Le mur de la honte sera-t-il démoli ?

Surnommé le “mur de la honte”, le mur de clôture qui occulte le panorama du sentier littoral avenue George V, entre la calanque du Capelan et celle de l’Anglaise, est désormais illégal puisque le maire a annulé son autorisation par un arrêté du 24 Août 2020 (ARRP2020-08 Retrait de non opposition à la déclaration préalable de travaux). Après quelques pas de danse et tergiversations, cet arrêté municipal considère finalement le mur inapproprié dans une zone naturelle en ces termes : “ne participe pas à une bonne intégration dans le site”, “crée un impact massif et de barre donnant le sentiment d’enfermement”.

Extrait de l’ARRP 2020 N°8

L’autorisation est donc aujourd’hui abrogée par le jeu des délais légaux applicables aux documents d’urbanisme, ce qui rend le “projet” de ce mur irrégulier aux yeux de l’administration ; pourtant il existe bel et bien !

En fait, les travaux étant déjà finis à la date où ils ont été autorisés la seconde fois, la déclaration “préalable” de travaux (DP) était plutôt rétrospective !

Souvenez-vous…

C’était en début d’année 2020, à partir de fin janvier, que l’élévation d’un mur imposant avait interpellé promeneurs et riverains du sentier littoral dans une zone réputée inconstructible (espace remarquable littoral, bande des 100m et zone classée N1L par le PLU au titre de la loi Littoral) (1) : en massives pierres de taille calcaires, 50 cm de large, 2 mètres de hauteur, sur un linéaire d’environ 50 mètres [et non 27m comme le mentionne l’arrêté !]), l’ouvrage aux allures de muraille dans cet espace remarquable a été pour le moins remarqué !

Photo prise le 6 février 2020

En peu de temps, le paysage panoramique habituel a disparu aux yeux des promeneurs.

Du fait de son impact sur la qualité du paysage et le caractère du site (nous le rappelons, encore une fois : inconstructible), cette présumée rénovation de clôture* a suscité le mécontentement de la population.
Une pétition avait été lancée, et des tracts distribués sur le marché.

*Ces travaux faisaient suite à une déclaration préalable de travaux [DP8300919 B0142 pour Rénovation d’une clôture] déposée en bonne et due forme le 22/11/2019, et acceptée par la Mairie de Bandol le 11/12/2019.

Photo prise le 17 février 2020

Suite à cette mobilisation, par un courrier du 28 février 2020, la mairie avait enjoint au propriétaire de revoir les proportions de l’ouvrage sous peine de retrait de son autorisation. [A cette date le mur est entièrement monté.]

Extrait du courrier de la mairie suspendant son intention d’annulation du 28 février 2020

Ce dernier a alors déposé le 2 Mars 2020, une nouvelle déclaration préalable de travaux [DP08300920B0038], cependant la construction du mur était déjà achevée.

Photo prise le 7 mars 2020
Extrait du Plan d’élévation de projet de la 2e DP [DP083 009 20 B00038]

A la lecture des plans, force est de constater que la seconde version présentait un projet inchangé “dans le résultat final au niveau de la partie déjà construite” quant à son impact de fermeture du paysage : pourtant la nouvelle DP est délivrée par la Marie de Bandol le 29 avril 2020.

Ce mur a donc été autorisé par 2 fois, motivant plusieurs requêtes d’associations auprès du Tribunal administratif (2), et 2 avis d’annulations de la municipalité.

Le mur en Juillet 2020

Alors que signifie cette dernière décision de la mairie ?

La Mairie va-t-elle donner suite à ce retrait d’autorisation dans les faits ou bien est-ce juste une décision de papier ?
Le mur va-t-il être maintenu malgré son impact sur le paysage ou en fin de compte le mur pourrait-il être démonté, ne serait-ce que partiellement (27 mètres) et remis dans ses proportions d’origine ? Y aura-t-il une 3e version de la DP ?

Peut-on laisser en place des ouvrages non conformes au PLU qui nuisent au paysage ? Se pose la question de la règlementation des clôtures et de leur impact sur notre cadre de vie…

Et si tout le monde rénovait sa clôture comme ça… ?

Extrapolation

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(1) PRINCIPES d’INCONSTRUCTIBILITE relative aux espaces remarquables littoraux, bande des 100m et zone naturelle classée par le PLU au titre de la loi Littoral (N1L) :
Dans un espace remarquable littoral, identifié et délimité par le SCoT tel que défini par l’article 121-23 du Code de l’urbanisme : L’article L.121-23 du Code de l’urbanisme assigne l’obligation de préserver les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Les espaces remarquables sont inconstructibles et doivent être préservés dans tous leurs caractères.

Dans une bande de 100 mètres à compter du rivage ; Selon l’article L121-16 code de l’urbanisme « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux (…). » Dans cette bande littorale, toutes les constructions ou installations sont interdites. Les seules exceptions admises à cette inconstructibilité ne peuvent être interprétées comme autorisant un mur d’enceinte de plus de 2m de hauteur.
Dans une zone classée par le plan local d’urbanisme N1L au titre de la loi Littoral. Selon l’Article R 121-5 du code de l’urbanisme la zone N1L est définie comme étant « un secteur correspondant à des espaces naturels présentant une grande valeur et nécessitant une protection renforcée ».

(2) Bandol Littoral a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de Toulon le 23 juillet 2020, demandant annulation de l’autorisation de cette seconde déclaration et démontage de l’ouvrage existant.